Titre II.
Du vol des porcs.
Quiconque sera convaincu d’avoir volé un cochon de lait, de la première ou seconde portée, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.
Si le cochon de lait est de la troisième portée, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.
Si le cochon de lait a été volé dans une étable fermant à clef, le voleur sera condamné à payer 800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.
Si le cochon de lait a été enlevé en plein champ, au milieu d’un troupeau de porcs placé sous la garde d’un porcher, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.