Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/39

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ART. V.

Si le cochon volé pouvait déja se passer de sa mère, le voleur sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. VI.

Quiconque aura dérobé les petits d’une truie, sera condamné à payer 280 deniers, ou 7 sous d’or, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.

ART. VII.

Celui qui aura dérobé une truie avec ses petits, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Si le cochon volé a atteint l’âge d’un an, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. IX.

S’il a atteint sa deuxième année, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de pour suite.

ART. X.

Celui qui aura dérobé un cochon de lait, âgé au