Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/43

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à payer 700 deniers, ou 7 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XV.

Si le porc châtré n’est pas consacré, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XVI.

Celui qui aura dérobé depuis trois jusqu’à six porcs, sera condamné à payer 1,400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART, XVII.

Quiconque aura dérobé quinze porcs dans un troupeau, sans avoir touché aux autres, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. XVIII.

S’il a dérobé vingt-cinq porcs, et que ce nombre compose tout le troupeau, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des porcs volés et les frais de poursuite.

ART. XIX.

Mais si, indépendamment des vingt-cinq porcs volés, il en existe d’autres que le voleur n’a pas emmenés, il sera condamné à payer 1400 deniers, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.