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TITRE VII.

DU VOL DES OISEAUX.




ART. I.

Quiconque aura dérobé un faucon, qu’il aura trouvé sur un arbre, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura dérobé un faucon, sur la perche où son maître l’avait placé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura dérobé un faucon, fermé sous clé, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé un épervier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé une oie domestique, ou un canard, sera condamné à payer 120 deniers, ou