Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/59

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3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VI.

Celui qui aura dérobé un coq ou une poule, un cigne ou une grue domestique, sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VII.

Quiconque aura dérobé une tourterelle, retenue dans un filet tendu par une autre personne, ou un petit oiseau retenu dans un lacs ou un piége quelconque, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau volé et les frais de poursuite.


TITRE VIII.

DU VOL DES ARBRES.




ART. I.

Quiconque aura coupé, ou dérobé hors d’une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre de la classe de ceux qu’on cultive, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.

ART. II.

Celui qui aura coupé, ou dérobé dans une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre