soumis à la culture, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.
Il en sera de même à l’égard du vol des ceps de vigne.
Celui qui aura volé des bois de construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, ou qui aura abattu ou volé d’autres bois ne lui appartenant point, ou y aura mis le feu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.
TITRE IX.
DU VOL DES ABEILLES.
Quiconque aura dérobé une ruche, placée sous un toit, ou dans une enceinte fermée à clé, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
Celui qui aura dérobé une ruche avec ses abeilles, dans un lieu où il ne s’en trouve pas davantage, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.