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TITRE X.

DU DOMMAGE CAUSÉ DANS UN CHAMP DE BLÉ, OU DANS UN ENCLOS QUELCONQUE.




ART. I.

Si quelqu’un trouve dans son champ un animal, un cheval, ou une pièce de bétail quelconque, il ne doit pas le frapper à outrance.

ART. II.

Quiconque se sera rendu coupable de ce délit, devra, s’il en fait l’aveu, payer la valeur de l’animal, et prendre pour son propre compte celui qu’il a mis hors de service par ses mauvais traitements.

ART. III.

En cas de dénégation, le coupable sera condamné, s’il est convaincu, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura apposé sa marque sur un animal, un cheval, ou une bête de somme, dans la vue de se l’approprier frauduleusement, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. V.

Celui qui, trouvant dans son champ un troupeau