Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/67

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étranger non accompagné d’un berger, l’aura enfermé sans en donner connaissance à personne, sera condamné, s’il périt quelque pièce de ce troupeau, à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes mortes et les frais de poursuite.

ART. VI.

Si quelqu’un cause, par sa négligence, quelque dommage à un animal, ou à une pièce de bétail quelconque, et qu’il en fasse l’aveu, il devra en restituer la valeur, et se retenir l’animal qu’il a mis hors de service.

ART. VII.

S’il nie le fait, et que cependant il en soit convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal, et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Si un troupeau de porcs, ou tout autre troupeau, sous la garde d’un berger, entre dans un champ de blé appartenant à autrui, et que le berger nie le fait, et en soit ensuite convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. IX.

Quiconque aura détaché, ou fait échapper un animal, qu’on avait emmené et renfermé à cause du dommage qu’il avait causé à un champ de blé ap-