Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/69

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partenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. X.

Celui dont le bétail aura été renfermé, à cause du dégât qu’il a causé, payera la valeur estimative du dommage, et de plus dix deniers.

ART. XI.

Celui qui, par vengeance ou méchanceté, a fait une trouée dans une haie appartenant à autrui, ou qui a fait entrer du bétail dans un champ de blé, un pré, une vigne, ou une autre culture quelconque, devra, si le fait est prouvé par témoins, payer l’estimation du dommage au propriétaire du fonds, et en outre une somme de 120 deniers, ou 30 sous d’or.


TITRE XI.

DE L’ENLÈVEMENT DES SERVITEURS OU ESCLAVES.




ART. I.

Quiconque aura enlevé un esclave, mâle ou femelle, et sera convaincu de ce crime, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. II.

Si l’esclave, enlevé par un ingénu, emporte avec lui des effets appartenants à son maître, l’ingénu sera