Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/73

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maître, un jeune esclave, mâle ou femelle, en paiera la valeur au propriétaire, sur le pied de mille deniers, ou vingt-cinq sous d’or, et de plus sera condamné à lui payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.


TITRE XII.

DES VOLS ET DES EFFRACTIONS, COMMIS PAR DES INGÉNUS.




ART. I.

Tout ingénu qui aura dérobé, hors d’une habitation, un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Si le vol commis hors d’une habitation est d’un objet valant quarante deniers, le voleur sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. III

Tout ingénu qui aura pénétré dans une habitation, à l’aide de l’effraction, et y aura dérobé un objet d’une valeur de deux deniers, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si l’objet qu’il a volé est d’une valeur de cinq