Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/95

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qu’elle ait pénétré jusque dans l’intérieur du corps, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. VI.

Si la gangrène s’empare de la blessure, et que le mal ne se guérisse point, l’agresseur sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre les frais de maladie, qui sont évalués 360 deniers, ou 9 sous d’or.

ART. VII.

Si un ingénu a frappé avec un bâton un autre ingénu, l’agresseur sera condamné, si le sang n’a point coulé, à payer, pour chacun des trois pre miers coups qui auront été portés, 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. VIII.

Mais si le sang a coulé, l’agresseur paiera une composition pareille à celle qu’il aurait payée si la blessure eût été faite avec un instrument de fer quelconque, c’est-à-dire qu’il paiera 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IX.

Quiconque aura frappé une autre personne à coups de poing, sera condamné à payer 360 deniers, ou 9 sous d’or, ou autrement 3 sous d’or pour chaque coup.

ART. X.

Si un homme en a attaqué un autre sur la voie