Page:Loisy - L'évangile et l'église, 1904.djvu/275

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et de l’économie régulière du salut ceux qui s’en rendaient coupables. Ceux-ci pourtant furent bientôt admis aune pénitence perpétuelle, acceptée de plein gré, dans l’intérêt de leur âme bien que l’Eglise ne prît pas encore sur elle de pardonner, et qu’elle abandonnât le pécheur repentant à la miséricorde divine. Mais la multiplication des fautes devait produire l’indulgence et une institution de pardon. C’est à l’égard des fautes charnelles que la discipline s’adoucit d’abord : l’évêque de Rome, Calliste, décida que ces péchés pourraient être remis après un temps de pénitence plus ou moins long. Des concessions ne tardèrent pas à être faites sur les cas d’apostasie, notamment après la persécution de Dèce. Le principe de la pénitence temporaire et satisfactoire, avec réconciliation par l’autorité de l’Eglise, soit à l’article de la mort, soit après un laps de temps déterminé, se trouvait acquis : il existe comme un second baptême et une planche de salut après le naufrage. Mais si la pénitence était ainsi devenue une institution chrétienne, et la réconciliation des pécheurs une fonction de l’Église, on ne songeait pas encore à employer le nom de sacrement pour désigner un tel objet :