Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1550-1703.djvu/414

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3 $8 rZolx et Const. des Colonies François es

elle en jouir et la tenir de nous à une seule Foi et Hommage, conjoin-’ tement et en Ja même manière que les autres Terres, Pays et Habitations à elle cédés par l’ancienne Compagnie, par ledit Contrat dessus daté. Art. III. Confirmons aussi et approuvons la cession et transport fait à la nouvelle Compagnie, par le même Contrat, des Vaisseaux, Marchandises , et tous autres Effets ci-devant appartenans à l’ancienne Compagnie , et nommément du Privilège de faire seule > à l’exclusion de tous autres , par elle et par ses Préposés et Commis , le Commerce dans toute l’étendue des Habitations et Pays qui lui ont été cédés , ou par nous accordés en propriété depuis et compris Arguin jusqu’au Cap de Bonne-Espérance.

Art. IV. Permettons en ce faisant à ladite Compagnie , de faire les Traites de toutes les Marchandises qu’elle pourra négocier sur la Côte , et en la Terre-Fçrme et Isles voisines, dans l’étendue desdits lieux, et çntr’autres des Nègres Captifs , que la Compagnie pourra seule vendre et transporter dans les Isles et Terres - Fermes de l’Amérique f le tout pendant lç cours et espace de trente années consécutives ; et à cet effet avons, en tant que de besoin, continué et prorogé les Privilèges de l’an «  ciennç Compagnie dç sçpt années , au-delà des vingt-trois qui restoient à expirer de l’ancien Privilège ci-devant accordé. Art. V. Faisons en conséquence défenses à tous nos Sujets d’aller trafiquer dans lesdits Pays, Côtes et Isles adjacentes , depuis ledit lieu d’ Arguin jusqu’au Cap de Bonne- Espéranc, directement ou indirectement , sous quelque prétexte que ce soit , soit en prenant Commission des Princes Etrangers ou autrement, et aux Sujets desdits Princes ou Etats de venir négocier dans les Pays présentement occupés par ladite Compagnie , ou qu’elle occupera ci-après ; à peine , savoir à l’égard de nos Sujets , dç confiscation de leurs Vaisseaux et Marchandises au profit de ladite Compagn : ç, et de trois mille livres d’amende, applicable moitié à l’Hôpital général de Paris , l’aurre moitié à ladite Compagnie ; et à l’égard des Vaisseaux erBâtimens Etrangers, permis , en cas de contravention , de sen saisir , et des Marchandises dont ils seront chargés , et d’en faire juger les prises au profit de la Compagnie, pardevant le plus prochain de nos Juges des lieux où lesdites prises auront été faites. Art. VI. Après lesdites trente années expirées , les Terres et Isles que la Compagnie aura habitées et conquises avec tous les Droits çn dépendans , lui demeureront à perpétuité en toute propriété , Seigneurie et Justice ; pour en disposer comme de son propre héritage ; comme aussi