Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1550-1703.djvu/472

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2± Loix et Const. des Colonies Francoists

trouble ni empêchement à nos autres Sujets , même à leurs EsdaTes i dans le libre exercice de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à peine de punition exemplaire.

Art. VI. Enjoignons à tous nos Sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient , d’observer les jours de Dimanches et Fêtes qui sont ^gardés par nos Sujets de la Religion Catholique , Apostolique et Romaine. Leur défendons de travailler , ni faire travailler leurs Esclaves esdits jours , depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit ; soit à la culture de la Terre , à la Manufacture des Sucres , et à tous autres Ouvrages , à peine d’amende et de punition arbitraire contre les Maîtres, et de confiscation tant des Sucres que desdits Esclaves qui seront surpris par nos Officiers dans leur travail.

Art. VII. Leur défendons pareillement de tenir le Marché des Nègres et tous autres Marchés lesdits jours, sur pareille peines, et de confiscation des Marchandises qui se trouveront alors au Marché, et d’amendt arbitraire contre les Marchands.

Art. VIII. Déclarons nos Sujets qui ne sont pas de la Religion Catholique , Apostolique et Romaine, incapable de contracter, à l’avenir , aucun Mariage valable. Déclarons Bâtards les Enfans qui naîtront de telles conjonctions , que nous voulons être tenues et réputées , tenons et réputons pour vrais Concubinages.

Art. IX. Les Hommes libres qui auront un ou plusieurs Enfans de leur Concubinage avec leurs Esclaves, ensemble les Maîtres qui l’auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de. deux mille livres de Sucre j et s’ils sont les Maîtres de l’Esclave , dé laquelle ils auront eu lesdits Enfans , voulons , qu’outre l’amende , ils soient privés de l’Esclave et des Enfans , et qu’elle et eux soient confisqués au profit de l’Hôpital , sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent Article avoir lieu , lorsque PHomme qui n’étoit point marié à une autre personne durant son Concubinage avec son Esclave , épousera dans les formes observées par l’Eglise sadite Esclave , qui sera affranchie par ce moyen , et les Enfans rendus libres et légitimes. Art. X. Les Solemnités prescrites par l’Ordonnance de Blois , articles 40, 41 , 42 , et par la Déclaration du mois de Novembre 1639 » pour les Mariages , seront observées tant à l’égard des personnes libres que des Esclaves , sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’Esclave y soit nécessaire ; mais celui du Maître seulement. Art. XL Défendons aux Curés de procéder aux Mariages des Esclaves , s’il ne font apparoir du consentement de leurs Maîtres. Défendons aussi