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Page:Loix et constitutions des colonies franc̜oises de l’Amérique sous le vent - 1704-1721.djvu/27

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de l’Amérique sous le Vent.

particulièrement sur ce qui sert à la subsistance, comme aussi à la conservation et augmentation des Hâtes et Corails qui font partie de ladite subsistance, nous avons permis aux Propriétaires desdites Hâtes et Corails d’entretenir chacun deux Chiens pour servir à la garde de leurs Parcs, et rassembler les troupeaux qui peuvent s’en écarter ; mais lesdits Chiens qui dévoient être uniquement pour lesdits usages ayant été changés en abus étant employés à la chasse en contrevenant à l’Ordonnance qui porte défense de chasser aux Chiens et Eperlins, nous oblige de retirer ladite permission accordée ci— devant aux Hâtes et Corails, et à défendre très-expressément aux Maîtres desdits Etablissemens de bêtes à corne et de cochons privés, d’avoir ni souffrir aucuns Chiens, sous quelque prétexte que ce puisse être, dans leursdites Hâtes, sur peine de trois cens livres tournois d’amende, applicables le tiers pour les frais qui surviennent pour des Exprès et Couriers employés pour le service de Sa Majesté ; le second tiers aux Pauvers honteux infirmes j et le dernier tiers au Dénonciateur.

En outre, étant informé que des Chasseurs contreviennent de même à la susdite Ordonnance, chassant aux Chiens, Trous et Eperlins, ordonnons à tous ceux qui en auront connoissance de nous donner avis des Blancs libres, Engagés, Nègres libres et Esclaves qu’ils rencontreront chassant auxdites chasses défendues, sur peine d’être eux-mêmes privés de chasser s’ils manquent à donner lesdits avis, et d’une amende arbitraire ; et s’ils récidivent à manquer à nous donner, ou au Commandant du Quartier où ils se trouveront, lesdits avis pareillement, ils y seront contraints sous de plus grandes peines ; et au contraire, exécutant exactement le présent Article, ils seront récompensés du tiers de l’amende de trois cens livres tournois mentionnée ci-dessus, comme Dénonciateurs ; et comme il est important de faire contenir absolument tous lesdits Chasseurs de chasser aux environs des Quartiers habités, lesdites Hâtes et Corails établis dans lesdits lieux écartés servant à la subsistance de$ Peuples des Quartiers dont ils sont voisins ; ceux desdits Chasseurs qui seront trouvés chassant de plus près que de trois lieues desdits Quartiers habités, comme aussi desdites Hâtes et Corails paieront les susdites amendes de trois cens livres tournois, applicable par tiers comme ci-dessus pour la première fois ; et en cas de récidive, leurs armes seront confisquées, et la chasse interdite pour un an, et sur de plus grandes peines pour la suite si les premières ne suffisent pas pour arrêter de telles désobéissances ; d’ailleurs, ayant égard aux besoins que peuvent avoir plusieurs personnes qui sont sans établissement de vivres et de faire