Page:Louÿs - Œuvres complètes, éd. Slatkine Reprints, 1929 - 1931, tome 11.djvu/112

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— Les consentements notariés des quatre parents s’ils sont absents. — Les deux enregistrements de ces deux consentements. — Si les parents n’existent plus, leurs actes de décès, ceux des aïeuls survivants qui donnent lieu aux mêmes formalités d’enregistrement. — Le livret militaire du futur époux. — Le certificat de contrat délivré par le notaire. — Enfin (et je ne compte pas la permission de l’autorité militaire si le fiancé fait partie de l’armée, ni, s’il est veuf, l’acte de décès de sa première femme, ni, s’il est divorcé, la copie de la transcription du jugement qui a prononcé le divorce), enfin, un délai de onze jours au moins et parfois de dix-sept jours pour les publications, et le certificat de non-opposition délivré par la mairie qui n’est pas celle du mariage !

Quand on pense que l’intérêt de l’État est de voir les mariages se multiplier, on se demande ce que l’administration pourrait inventer de plus si elle préférait qu’on ne se mariât point.

Parmi les dispositions qui précèdent, certaines brillent par une absurdité remarquable. Entre autres, celle qui concerne le livret militaire. J’entends bien qu’on espère ainsi aider à la recherche des insoumis ; mais on serait naïf d’escompter, n’est-ce pas, leur dénonciation personnelle. En demandant un livret à ceux qui n’en ont point, on les met dans l’alternative, ou de rester célibataires, ou d’aller fonder une