Page:Mémoires de l’Académie des sciences, Tome 12.djvu/549

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pour rendre cette séparation apparente par des signes extérieurs qui prévinssent les méprises du public, une déclaration du roi, du 14 décembre de la même année, statua que les chirurgiens-barbiers tiendraient boutiques et enseignes avec bassins jaunes, tandis que les barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes tiendraient boutiques et enseignes avec bassins blancs. Malgré ces précautions, les uns et les autres n’empiétaient pas moins, dans l’occasion, sur leurs attributions respectives, ce qui obligea de les placer sous leur surveillance réciproque. Ainsi les maîtres barbiers-chirurgiens eurent le droit de faire des visites chez les barbiers étuvistes, qui, de leur côté, eurent aussi le droit d’en faire chez les chirurgiens-barbiers. Les contraventions dans lesquelles ils se surprenaient tour à tour, étaient constatées et dénoncées au premier chirurgien du roi, qui, en sa qualité de chef, garde des chartes, statuts et réglements de la communauté, était le premier des barbiers, et présidait, ou faisait présider par son lieutenant, la chambre de sa juridiction[1].


    en corps de communauté, dans la ville et faubourgs de Paris, lesquels tiendront boutiques et enseignes avec bassins blancs, pour les distinguer des chirurgiens-barbiers, qui les ont et les auront jaunes, avec cette inscription : Barbiers-Baigneurs-Étuvistes et Perruquiers, céans on fait le poil. Leur permet de vendre des cheveux en gros et en détail, ensemble de faire des savonnettes, pommades, essences, poudres de senteur, pâtes et autres choses semblables, pour l’usage de leur profession ; leur défend de faire aucun acte de chirurgie ; et permet aux maîtres chirurgiens-barbiers de faire des visites chez les barbiers-baigneurs, et aux barbiers-baigneurs de faire pareillement des visites chez les barbiers-chirurgiens.

  1. Lettres patentes, du 21 janvier 1710 ; Arrêts du conseil qui les confirment, des 24 mars et 16 septembre 1716. Lettres patentes des 25 août