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de Sa Majesté au Châtelet de Paris soussignés, furent présents messire André Cardinal des Touches, surintendant de la musique du Roy et inspecteur général de TAcadémie royale de musique, demeurant à Paris, rue de Cléry, paroisse Saint-Eustache, majeur, fils de deôiint Ëstienne Cardinal, sieur des Touches, et dame Suzanne Doublet, son épouse, ses père et mère, pour luy et en son nom, d’une part ;

Et damoiselle Anne-Antoinette de Reynoldt de la Perrière, majeure, jouissant de ses droits, demeurant à Paris, mêmes rue et paroisse, fille de deôiints messire Antoine Walter de Reynoldt, chevalier de Tordre militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment des Gardes suisses de Sa Majesté et brigadier des armées du Roy, et de dame Anne Rous^ sel de Nanteuil, ses père et mère, aussy pour elle et en son nom, d’autre part ;

Lesquels, en la présence de dame Anne-Marguerite de l’Espine, veuve de Guillaume Roussel, sieur de Nanteuil, controlleur de la maison de feue madame la Dauphine, ont volontairement reconnu et confessé estre convenus et demeurés d’accord du traité et des conven- tions de mariage qui suivent :

C’est à sçavoir que lesdits sieur Des Touches et damoiselle de la Perrière ont promis se prendre l’un l’autre pour légitimes époux par le sacrement de mariage et en faire £iire la célébration en face d’église incessamment ;

Auquel mariage il y aura communauté de biens entre lesdits sieur et damoiselle futurs époux suivant la coutume de Paris, qui réglera leur ditte communauté ;

Sans néanmoins estre tenus des dettes et hypotèques l’un de l’autre antérieures à la célébration de leur mariage.

Lesdits sieur et damoiselle futurs époux se prennent avec lesdits biens et droits à chacun d’eux appartenant ;

Ledit sieur futur époux a doué et doue ladite damoiselle future épouse du douaire coustumier.

Pour l’estime et l’amitié que lesdits sieurs et damoiselle futurs époux ont l’un pour l’autre, ils se donnent par donnation entre vifs mutuelle réciproque et irrévocable l’un à l’autre et au survivant d’eux deux et acceptans respectivement :

Premièrement tous les meubles meublans, ustansîles d’hostel et de ménage, linge, batterie de cuisine, vaisselle d’argent, pierreries, bijoux, habits, linges, bardes, carosses, chevaux, équipages et tous autres meubles réeb qui se trouveront apartenir au premier mourant au jour de son décès, tant à Paris qu’à la campagne, pour du tout jouir et disposer par ledit survivant en pleine propriété dudit jour du décès du premier mourant quand même il y auroit des enfans dudit mariage.

Et, en second lieu, l’usufruit et la jouissance la vie durant dudit


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