Page:Mémoires pour servir de preuves à l’Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tome 3, 1746.djvu/466

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Articles accordés par Louis XII, touchant les privilèges, droits, & coutumes de la Bretagne

« Loys, par la grace de Dieu Roy de France, Savoir faifont à tous préfens & advenir, comme ce jourd’huy en traitant, accordant & concevant le mariage qui préfentement a efté fait & accordé entre nous de noftre part, & noftre trés-chère & très-amée coufine la Royne anne Ducheffe de Bretaigne de la fienne, plufieurs points & articles ayent efté accordés entre nous & elle, & iceux mis & redigez par efcript, defquels articles & convencions avons accordé deux lettres feulement eftre faictes, l’une contenant les chofes particulières des perfonnes de nous & noftredite coufine & des enfans qui yffiront de nous deux felon les Lettres & Contrats fur ce faits & paffez, & ceftes touchant les chofes concernans le gouvernement, adminiftracion, droits, libertez, prééminences, Offices & officiers dudit pays, tant en fait de l’Eglife, de la Juftice, nobleffe, que generalité dudit pays, & defquels articles & convencions la teneur s’enfuit.

« 1e.item - C’eft à fçavoir que en tant que touche de garder & conduire le pays de Bretaigne & les fubgets d’icelui en leurs droits, libertez, franchifes, ufaiges, couftumes & ftilles tant au fait de l’Eglife, de la Juftice, comme Chancellerie, Confeil, Parlement, Chambre des Comptes, Tréforerie generalle, & autres de la Nobleffe & commun peuple, en maniere que aucune nouvelle loi ou conftitution n’y foit faite, fors en la maniere accouftumée par les Roys & Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine la Ducheffe de Bretaigne ; que nous voullons, entendons, accordons, & promettons garder & entretenir ledit pays & fubgets de Bretaigne en leurfdits droits & libertez, ainfi qu’ils en ont joui du temps des feux Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine.

« 2e.Item, & que en tant que touche de ne muer ne changer les offices ne officiers que noftredite coufine a mis & inftituez efdits Offices en fondit pays depuis le trefpas de feu noftre trés-cher Seigneur & coufin le Roy Charles VIII de ce nom (que Dieu abfoille) mary & efpoux de noftredite coufine, & de ratifier & confermer iceulx Offices & officiers, enfemble les autres chofes faites par noftredite coufine durant icelui temps, fans ce qu’il foit befoin en lever autres Lettres, for la lettre de ce préfent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions & confermons lefdites chofes.

« 3e.Item, & en ce que touche que quant vaccation d’iceux Offices adviendra par mort, forfacture ou autrement, qu’il foit fur ce pourveu aufdits Offices à la nomination de noftredite coufine, & que lefdites Lettres en foient fcellées en Bretaigne, nous en fommes contens & en accorderons bien nous & noftredite coufine.

« 4e.Item, & que en tant que touche que és impofitions des fouaiges & autres fubfides levez & ceuillis oudit pays de Bretaigne, les gens des eftats dudit pays foient convoquez & appellez en la fourme accouftumée, & que les fubgets d’icelui pays ne foient tirez hors icelui en premiere inftance, ne autrement que de Barre en Barre, & en cas de reffort du Parlement de Bretaigne & en deni de droit & dénegation de juftice, en la maniere accouftumée du temps des Ducs prédeceffeurs de noftredite coufine ; nous fur ce voulons & entendons, accordons & promettons les y entretenir, pour en ufer en la fourme accouftumée d’ancienneté.

« 5e.Item, & que en tant que touche que en nos guerres que pourrions cy-aprés faire hors dudit pays de Bretaigne, que les Nobles d’icelui pays ne foient fubgets à nous fervir hors dudit pays, fors en cas d’extrême néceffité, ou qu’il y ait fur ce confentement de noftredite coufine & des Eftats dudit pays ; nous fur ce voulons & entendons ne tirer lefd. Nobles hors dudit pays, fans grande & extrême néceffité.

« 6e.Item, & que entrant que touche de nous nommer & intituler Duc de Bretaigne és chofes qui concerneront le fait dudit pays, & de continuer la monnoye d’or & d’argent foubs le nom & tiltre de nous & de noftredite coufine ; nous fur ce voulons, entendons & accordons, & promettons de ainfi le faire & de y faire par maniere que les droits de la couronne de France & de la Duché de Bretaigne feront gardez d’une part & d’autre ; & pour ce faire y feront commis, tant de noftre part que la part de noftredite coufine & pays de Bretagne bons & notables perfonnaiges pour le tout bien dreffer en façon que les droits de Bretaigne feront gardez.

« 7e.Item, & entant que peut toucher que s’il advenoit que de bonne raifon il y eut quelque caufe de faire mutacions, particulierement en augmentant, diminuant ou interpretant lefdits droits, couftumes, conftitucions ou eftabliffements ; que ce foit par le Parlement & Affemblées des Eftats dudit pays, ainfi que de tout temps eft accouftumé & que autrement ne foit fait ; nous voulons et entendons que ainfi fe faffe, appeliez toutes voyes les gens des trois Eftats dudit pays de Bretaigne.

« 8e.Item, & que entant que touche que les benefices de quelque eftat qu’ils foient, en enfuivant les droits dudit pays, foient baillez aux gens d’icellui pays de Bretaigne, & que autres n’y foient reteus à les avoir par Lettres de naturalité autrement, fors par la nomination de noftredite coufine ; en ayant regard au grant nombre des Nobles dudit pays qui ont accouftumé de vivre & d’eftre entretenus deftites chofes, nous fur ce en complairons à noftredite coufine ainfi que entre nous & elle fera advifé & ordonné.

« 9e.Item, & que entant que touche que nuls Prévofts, Capitaines ne autres n’aient Jurifdiction fors les Chancellerie, Parlement, Senefchaulx & autres ordinaires chacun en fon regard comme ils avoient ou temps & du vivant defdits feus Ducs ; nous fur ce voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire en la fourme accouftumée d’ancienneté.

« 10e.Item, & que en tant que touche certaine remonftrance déclairée efdits articles contenans que par les droits, libertez, indults & anciennes poffeffions dudit pays qui eft lymitrophe, la nomination & préfentation des Evefchez, quant vacation advient, appartient aux Princes dudit pays, mefmement de Nantes qui eft l’une