Page:Mémoires pour servir de preuves à l’Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tome 3, 1746.djvu/467

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des principales citez & fortereffes dudit pays, & qu’en ufant deftits droits, indults & anciennes poffeffions, feu noftre trés-cher Seigneur & coufin le Duc de Bretaigne François fecond de ce nom & pere de noftredite coufine nomma & préfenta au feu Pape Innocent Maiftre Guillaume Guegen Archidiacre & Chanoine de Nantes fon prochain Confeiller & ferviteur, & par le Chapitre d’icelle Eglife canoniquement efleu en futur Pafteur & Evefque, & depuis le trefpas dudit Duc, fon pere confenti & approuvé, & de nouvel (en tant que meftier eftoit) nommé & préfenté ; fur la provifion duquel jaczoit que ledit Pape Innocent euft refcript audit feu Duc qu’il (ayant voulu que ladite nomination fortift effet) il en pourvoyeroit ledit Gueguen dudit Evefché de Nantes ; ce néantmoins en pourveut feu Maiftre Robert d’Efpinay, & aprés fon décez Maiftre Jehan d’Efpinay fon frere Evefque de Mirepoix, lefquels noftredite coufine difoit avoir efté & eftre tous deux lors en party à elle contraire, & avoir par indus & finiftres moyens, & contre le vouloir & plaifir d’elle s’efforcé de occuper & tenir ledit Evefché de Nantes, & lefquels toujours elle eut & a à prefent pour fufpects & non agréables ; requerant fur ce que en gardant lefdits droits, libertez, indults & poffeffions, voulions tant faire & tenir main envers noftre Saint Pere le Pape, Saint Siége Aoftolique, & tous autres, que lefdits droits foient gardez & obfervez, & que ladite nomination faite par ledit feu Duc, & depuis par noftredite coufine de la perfonne dudit Gueguen, comme à eulx feur & féable, fortiffe fon plain & entier eftet, en approuvant & confermant le faififfement fait par noftredite coufine du temporel dudit Evefché, à la préfervation de fef droits ; Nous fur ce en efcriptons vouluntiers à noftredit S.Pere & tiendrons la main à cefte fin.

« 11e.Item, & que entant que touche que les matieres de finances, de crimes, & de Benefices finiffent au Parlement de Bretaigne fans ce qu’il en foit fait ailleurs reffort, ainfi qu’il a tousjours efté accouftumé ; nous fur ce voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire & entretenir en la fourme & maniere accouftumée d’ancienneté.

« 12e.Item, & que entant que touche que aucunes executions de mandements ne autres exploit foient faits oudit pays de Bretaigne, il foit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaulx & Duchaulx deffus les lieux en ayent la connoiffance & comparoiffent fur lefdits lieux pour en décider & faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de ainfi le faire en enfuivant ce que en fera advifé & conclu par les gens des trois Eftats dudit pays de Bretaigne ; & cependant en fera fait ainfi qu’on a accouftumé d’ancienneté.

« 13e.Item, & que entant que touche que pour obvier aux queftions & differends qui peuvent advenir fur les marches & limites de France & de Bretaigne, il foit convenu & accordé que les deux prochains Juges Royaulx & Duchaulx deffus les lieux en ayent la connoiffance & comparoiffent fur lefdits lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons & promettons de ainfi le faire, en enfuivant ce qui en a efté par cy-devant fur ce ordonné & qu’on a accouftumé d’ancienneté. Lefquelles chofes deffufdites nous avons cedit jour accordées, voulues, confenties, promifes & jurées, accordons, voulons, confentons, promettons & jurons par ces préfentes fignées de noftre main, en foy & parole de Roy, tenir & accomplir fans venir au contre. Si donnons en mandement à tous nos Officiers, Jufticiers & fubgets que icelles chofes cy-deffus déclarées, ils accompliffent entierement & de point en point felon leur fourme & teneur, fans y mettre ne fouffrir eftre mis aucun deftourbier ou empefchement en quelque maniere que ce foit ; car ainfi nous plaift-il eftre fait. Et afin que ce foit chofe ferme & eftable pour toujours, nous avons fait mettre noftre fcel à ces préfentes, fauf en ce & autres chofes noftre droit & l’autrui en toutes. Donné ou chaftel de Nantes ou mois de Janvier l’an de grace 1498. & de noftre regne le premier.

« Ainfi figné, Loys Par le Roy, Meffeigneurs les Cardinaux de S.Pierre ad vincula, &d’Amboife, vous le Seigneur de Raveftain, le Prince d’Orange, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guyfe, de Ligney, de Dunoys & de Rieux ; les Evefques d’Alby, de S. Brieuc, de Luçon, de Leon, de Cepte, de Cornouaille & de Bayeulx ; les Sires de Gyé & de Baudricourt Marefchaux de France, de Sens Chancellier de Bretaigne, de la Trimoille, de Chaumont, de Beaumont d’Avaugour & de Tournon ; les Abbez de Redon Vi-Chancelier de Bretaigne, & de Mouftier-Ramé ; Jacques de Beaune General des Finances en Languedoc, &c. comme à l’acte précedent. Ibidem.

« On conferve dans les Archives de S.Brieuc une greffe en parchemin dudit contrat & du traité fait alors pour la confervation des privileges de la Province, à la fin de laquelle on lit ce qui fuit :

« L’original de la Lettre de Charte cy-deffus efcrit a efté aujourd’hui à inftance de M.Guillaume Gedouin Procureur General de Bretagne, apparue & exhibée au Confeil du Roy & Duc en ce pays & Duché de Bretagne, laquelle y a efté vûe et lûe en Jugement, & aprés que les recorps & atteftation du reverend Pere en Dieu Chriftophle Evefque de S.Brieuc, Meffire René du Pont Archidiacre de Ploegaftel, Maiftre Rolland de Scliffon Senefchal de Treguier, Maiftre Jehan du Bouyer Senfchal de Cornouaille, Maiftre Alain Berard Senefchal de Lamballe, Maiftre Pierre Breffel, Maiftre Gilles Spadut, Maiftre François de Guermeur, Maiftre Charles de la Motte, & autres plufieurs témoins dignes de foy, furent informez defdits fignes & fscellez cy appofez, a efté par lefdits gens tenans ledit Confeil icelle Lettre de Charte publièe & tenue pour publiée & commandé d’y obéir, & en bailler copie & vidimus à tous ceux & chacune qui en voudront avoir foubs le fceaux des Actes dudit Confeil, & ont déclaré autant de foy devoir eftre adjouté aux copies comme à ladite Lettre originale. Donné, fait & expedié audit Confeil les caufes d’icelui tenans le 19. jour du mois de Janvier l’an 1498. Collation eft faite à l’original, Signé, Blanchard, & fcellé d’un fceau de cire rouge.