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Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/28

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d’abandon, ne sauraient être fondés sur les mêmes données, suivant que le législateur a pris pour point de départ la priorité d’emploi ou la priorité de dépôt.

32. — Dans les pays où la priorité d’emploi fonde seule le droit : — Angleterre, Australie du Sud, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Cap, Ceylan, Égypte, États-Unis, France, Hong-Kong, Indes anglaises, Italie, Luxembourg, Nouvelle-Galles du Sud, Portugal, Suède et Norvège, Suisse, Turquie, Victoria, — les principes régissant le nom commercial, quant à la présomption d’abandon, sont également applicables à la marque ; mais l’application en est modifiée par suite des différences existant par la force des choses et dans la législation d’un même pays, la France, par exemple, entre le nom commercial et la marque. La marque est déposante. Le nom commercial ne l’est pas. La marque est empruntée au domaine public, res nullius. Le nom commercial se confond d’ordinaire, dans une large mesure, avec le nom patronymique.

Si donc il est vrai de dire, de la marque comme du nom, que l’abandon ne se présume pas, que la tolérance n’implique pas l’abandon et enfin que l’abandon ne peut résulter que du consentement exprès ou tacite de l’intéressé, les conditions admises par les auteurs et la jurisprudence pour que ce consentement soit démontré ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que les conditions d’appropriation ne sont pas identiques.

33. — L’appropriation en matière de marque ne consiste pas seulement, en effet, dans le premier emploi, mais encore dans l’emploi animo domini, c’est-à-dire avec l’intention évidente de se créer une marque, et non pas seulement d’orner son produit ou d’en indiquer les qualités ou le prix. Cette intention se manifeste par un emploi suivi, des actes de revendication directs ou indirects, enfin par le dépôt. Si donc le créateur d’une étiquette a laissé tout le monde s’en servir, ne s’en est servi lui même que d’une façon très accidentelle ; si non seulement il ne l’a pas déposée, mais encore si, par avis ou recommandation au public, il n’a rien fait pendant longtemps pour manifester son intention de conserver cette étiquette à titre de marque personnelle, les tribunaux déclareront qu’il n’y a pas eu appropriation légale ou que, tout au moins, il y a eu abandon. Dans l’hypothèse qui vient d’être exposée, l’étiquette, devenue par