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38 — Enfin, la tolérance trentenaire et la présence simultanée à diverses Expositions fussent-elles réunies dans la même espèce, il n’y aurait pas pour cela abandon. C’est ce qui résulte du jugement suivant, qui a acquis l’autorité de la chose jugée :

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès, d’une part, que depuis plus de trente aimées, de Roubais, Jenan et Ce, ou leurs prédécesseurs, ont constamment vendu les objets de leur commerce sous la dénomination de Bougie de l’Étoile ou Bougie de l’Étoile Belge, et, d’autre part, que dans toutes les Expositions, soit en Angleterre, soit même en France, ils ont exposé leurs produits, sous ces dénominations, à côté du produit que de Milly exposait lui-même, sans que celui-ci ait jamais formulé de réclamation ou de protestation ; que la longue tolérance du sieur de Milly a donc pu être considérée, jusqu’à un certain point, par de Roubais, Jenan et Ce comme un consentement tacite à ce qu’ils se servissent de sa marque ; mais que cette circonstance, qui doit faire présumer leur bonne foi, ne saurait empêcher que de Milly soit maintenu dans l’usage exclusif de sa marque ; et qu’on ne rapporte pas la preuve juridique qu’il en ait fait la concession ou l’abandon au profit des défendeurs. » (Trib. civil de Bordeaux, 14 février 1886. — Rég. int. 1882, p. 176.)

39. — Il peut se faire qu’après l’avoir déposée, le propriétaire de la marque n’en fasse pas usage. Peut-on lui opposer l’exception d’abandon ? Non, en principe. Toutefois, si le déposant n’a eu simplement en vue que d’empêcher autrui de déposer la marque en cause, sans intention de l’exploiter lui-même, et n’a eu enfin d’autre objectif qu’un accaparement blâmable, le dépôt peut être annulé (Voy. Accaparement) ; mais le seul fait d’avoir différé l’usage d’une marque ne saurait être taxé d’abandon, car mille causes légitimes peuvent avoir motivé un retard ou une intermittence. Toutefois, en pareil cas, on peut s’attendre à ce qu’un tribunal de répression admette la bonne foi du prévenu. Ainsi jugé par le tribunal correctionne de la Seine, le 27 février 1873 (Laterrière c. Brosset. — Ann. XVIII, 294) :

« Attendu que si Laterriére a fait insérer, dans divers journaux de 1869 a 1871, des annonces commerciales portant ce titre : « Sommier Tucker élastique, et en sous-titre : Sommier américain,