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Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/36

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Inutile d’ajouter que, au lieu de deux clients manifestant les mêmes exigences, ce fabricant peut en posséder un très grand nombre. Sa marque devra-t-elle par là être considérée comme abandonnée à la corporation des tabletiers ? Pas le moins du monde.

Rien n’est plus régulier que cette combinaison, et c’est uniquement parce qu’on n’a pas songé à poser simplement la question sur le terrain des principes qu’on y a vu des complications inextricables. En réalité, dans les exemples que nous venons de citer, il y a deux sortes de marques très définies et dont la concomitance est parfaitement licite. L’une, celle du fabricant, est la marque de fabrique, et l’autre, celle de l’intermédiaire acheteur, est la marque de commerce. Rien, assurément, ne s’oppose à ce que le fabricant et son client s’entendent pour que les deux marques soient imprimées par la même opération.

Toutefois, nous pensons que, pour éviter tout débat même stérile, les parties feraient sagement de déposer, de manière à ne laisser place à aucune méprise. Le fabricant déclarerait en conséquence, dans un dépôt spécial, qu’il se réserve d’accoler à sa marque figurative, objet dudit dépôt, le nom ou la marque de ceux de ses