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Page:Maillard de Marafy - Grand dictionnaire international de la propriété industrielle, livraison 1 à 3.djvu/35

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ner, dans la loi positive, l’obligation pour l’étranger d’une protection préalablement établie dans son pays. Nous pensons que, dans cette hypothèse, qui vise plusieurs législations (Voy. no 66), le renouvellement du dépôt, même tardif, dans le pays d’origine, suffirait ; mais, en l’absence de toute jurisprudence, il est évident que la question demeure controversable.

46. — L’exception d’abandon a été opposée dans un cas très spécial qu’il est important d’examiner avec quelque détail, car il offre une importance pratique qui se généralise de jour en jour.

Voici dans quelles circonstances la difficulté se produit. Un fabricant possède une marque figurative très demandée. Les intermédiaires sont bien obligés d’avoir en vente le produit revêtu de cette marque, car le consommateur l’exige ; mais non seulement ils ne veulent pas que l’acheteur connaisse le nom du fabricant, mais encore ils tiennent à ce que leur nom ou leur marque de commerce se vulgarise, ce qui est très naturel. Supposons, pour fixer les idées, qu’un fabricant de tabletterie, Pierre Dulong, possède une marque très appréciée, une ancre, qu’il fait suivre souvent de son nom, de la manière suivante :

En dehors des débouchés directs qu’il a su se créer, ce fabricant place une grande partie de ses produits par l’intermédiaire de deux grandes maisons de commerce connues du public : l’une par sa raison de commerce, Grand Magasin des Princes ; l’autre par son enseigne devenue sa marque, une abeille.

Ces deux gros clients imposent au fabricant l’obligation de supprimer son nom, qu’ils ne désirent pas répandre, et d’imprimer à côté de sa marque le signe de ralliement de leur clientèle. On doit donc trouver dans le commerce le même produit de tabletterie revêtu tour à tour de l’une des indications suivantes :