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ce serait un intérêt de concurrence, reposant sur une équivoque qui ne saurait rencontrer l’appui de la justice. » (Ann., X, 141.)

63. — À plus forte raison, la question se simplifie-t-elle quand l’enseigne est un nom propre appartenant à une famille existante, et que, malgré une tolérance de près d’un demi-siècle, il n’est point établi que le nom ait été formellement aliéné à titre d’enseigne. Ainsi jugé quant au nom de Valentino, enseigne bien connue d’une salle de bal fort ancienne, par arrêt de la Cour de Paris adoptant les motifs d’un jugement du tribunal de la Seine, du 24 mai 1878, (Gaz. des Tribunaux du 26 août 1879.)

64. — Deuxième groupe. — Enseigne affectant la forme d’une marque s’apposant sur l’enveloppe des produits : Lainé et Chenevière, propriétaires de la maison du Pauvre Diable, fondée en 1812, rue Montesquieu, avaient toléré, dès 1854, l’établissement d’une autre maison de même nature sous la même enseigne dans un quartier perdu. L’ouverture du boulevard du Prince Eugène ayant mis en vue le modeste établissement, l’ancienne maison demanda au tribunal de la Seine la suppression de l’enseigne concurrente ; cette suppression fut ordonnée par jugement du 30 janvier 1868, ainsi conçu :

« Attendu qu’il est constant que les demandeurs sont en possession, depuis 1812, de l’enseigne objet du procès ; qu’on ne saurait admettre que la tolérance dont ils ont fait preuve pendant plusieurs années (quatorze ans), alors que la maison Bedel-Coltier (les défendeurs) n’avait qu’une minime importance, pût les empêcher d’user de leurs droits et de demander la réparation d’un préjudice, lorsque le préjudice vient à se produire. » (Ann., XIV, 139).

65. — En cas d’extinction de l’entreprise, les règles que nous avons exposées à l’occasion de la marque (nos 49 et 50) sont également applicables à l’enseigne, et cela dans tous les pays, avec des nuances peu importantes, et sous cette restriction que l’enseigne pure, c’est-à-dire non déposée connue marque, et n’affectant pas la forme d’une raison de commerce, n’a guère qu’un rayonnement local.

66. — Les conditions applicables aux régnicoles, en matière d’abandon, sont-elles, en principe, également applicables aux étrangers