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de ses assemblées. Première loi fondamentale du royaume, sans laquelle les États-Généraux ne seraient qu’un vain fantôme. Convoqués dans quelques circonstances désastreuses, pour combler l’abîme de la dette publique, leur existence momentanée dépendrait de la volonté du gouvernement ; et leur souveraine puissance se bornerait à la rare prérogative d’accourir de tous les coins du Royaume à la voix du Chancelier, et de fouiller dans la poche de leurs commettants, pour remplir le Trésor royal, et fournir aux folies de l’Administration, aux rapines des courtisans, aux déprédations des Ministres, et aux friponneries des commis, des régisseurs, des employés. Pour consolider leur existence, ils ne doivent donc consentir les impôts que pour trois ans.

Si j’ai indiqué l’époque de leurs assemblées à ce terme, c’est afin qu’elles ne fussent ni trop rapprochées, pour devenir onéreuses, ni trop éloignées, pour que les affaires longtemps accumulées devinssent embarrassantes.

Les États-Généraux ne pouvant veiller au salut de l’État, qu’autant qu’ils sont assemblés, il est indispensable qu’ils établissent un Comité qui siégera continuellement en leur absence. Ce Comité sera chargé de veiller au maintien de la constitution et à l’observation des lois ; de demander le redressement des griefs publics et la réforme des abus ; de réclamer contre les coups portés à la liberté, etc. Il doit être peu nombreux, mais composé des hommes les plus distingués par leurs lumières et leurs vertus ; et afin qu’il ne soit jamais tenté de se laisser corrompre, nul de ses membres ne pourra accepter aucun autre emploi, et il sera tenu de rendre compte de sa conduite. Seconde loi fondamentale du royaume.

Quelques hommes assemblés ne sauraient veiller sur tout un Empire, et être instruits des atteintes portées aux lois, si les plaintes des opprimés ne parviennent jusqu’à eux. Et comment celles des malheureux, intimidés par leurs oppresseurs, réduits à la misère, privés de tout appui, ou détenus en prison, leur parviendront-elles, si ce n’est par