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le charme de l’histoire

dans les bibliothèques publiques[1], etc., ce ne sont pas les lois sur la propriété littéraire. Il en serait de même du vieux cartulaire qu’un érudit aurait eu la bonne chance de découvrir et le mérite d’apprécier.

Si aucune loi spéciale ne s’oppose à la publication, l’heureux révélateur du document aura, en effet, la faculté de le publier le premier, comme il aurait celle de le garder pour lui. Mais, d’une part, il ne pourra pas empêcher un autre érudit de le découvrir à son tour et de le publier avant lui ; d’autre part, aussitôt qu’il aura livré sa trouvaille au public, elle appartiendra au public, et tout historien aura le droit de s’en servir et de la reproduire. L’inventeur gardera l’honneur de la découverte ; s’il accompagne sa publication d’un commentaire, les lois sur la propriété littéraire protégeront son commentaire ; mais elles ne protégeront pas le document lui-même, qui n’est pas son œuvre.

Deuxième hypothèse : il s’agit d’une pièce privée inédite, dont l’original se trouve dans les mains d’une personne étrangère à la famille de celui qui l’a écrite. Ce seront des mémoires, des lettres missives, des notes de famille, un livre de raison, etc. De tels documents peuvent avoir un intérêt historique quand ils émanent d’un personnage dont la vie

  1. Code pénal, 378 et 418 ; décret du 20 lévrier 1809, etc.