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le charme de l’histoire

en cas de contestation, les tribunaux prononceraient.


Voici, en résumé, quelles seraient nos conclusions :

1 ° Un document, ancien ou ignoré, découvert dans les archives de l’Etat ou dans une bibliothèque publique, ne peut devenir l’objet d’une propriété littéraire. Si aucune loi spéciale (papiers appartenant à l’État, secret professionnel, droits des représentants de l’auteur, etc.) ne s’oppose à ce qu’il soit publié, celui qui l’a découvert le premier ne peut interdire à un tiers de le publier avant lui, et, quand il l’a publié lui-même, le document appartient au public et peut être librement reproduit. Le révélateur a la propriété littéraire de la forme qu’il a donnée à sa publication, du commentaire dont il l’a accompagnée, mais non du document lui-même.

2° En principe, et sous réserve des conventions particulières qu’aurait pu souscrire l’auteur, une pièce privée inédite (mémoires, lettres missives, notes intimes) ne doit être publiée qu’avec le consentement des représentants de celui qui l’a écrite, à moins qu’il ne se soit écoulé cinquante ans depuis la mort de l’auteur. La pièce privée inédite tombe ainsi dans le domaine public à la même date que les œuvres publiées par l’auteur.

3° Par exception au principe, les tribunaux saisis