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du droit sur les documents historiques

par les parties intéressées doivent· pouvoir soit autoriser la publication avant le délai de cinquante ans, s’ils reconnaissent que le document n’a aucun caractère confidentiel et offre un intérêt exclusivement politique, scientifique ou littéraire ; soit interdire la publication, même après le délai de cinquante ans, s’ils jugent que la pièce est confidentielle et que la famille a intérêt à la laisser dans l’oubli.

4° D’autre part, nous serions disposé à admettre que le possesseur d’un document, même quand il n’aurait pas, d’après les principes ci-dessus, le droit d’en éditer une publication spéciale, aurait le droit de s’en servir pour établir ou appuyer une thèse historique. Là encore, en cas de contestation, les tribunaux seraient juges ; les lois sur la diffamation resteraient d’ailleurs applicables.

Après une discussion approfondie, le Congrès a ainsi formulé ses conclusions :

1° Les documents découverts dans des archives ou des bibliothèques privées ne peuvent devenir l’objet d’une propriété littéraire.

2° Un document privé ne peut, en principe, être publié qu’avec le consentement des représentants de celui qui l’a écrit, à moins qu’il ait perdu tout caractère confidentiel.