Page:Martin - Histoire des églises et chapelles de Lyon, 1908, tome I.djvu/385

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
333
clercs de saint-viateur

1° La société que le sieur Querbes se propose d’établir, sous le titre d’Association de Saint-Viateur, et dont le chef-lieu sera établi dans la commune de Vourles, est autorisée comme association charitable en faveur de l’instruction primaire.

2° La société se conformera aux lois et règlements relatifs à l’instruction publique, et notamment à l’obligation imposée à tous les instituteurs primaires d’obtenir du recteur de l’Académie le brevet de capacité et l’autorisation nécessaires.

3° Le brevet de capacité sera délivré aux membres de l’association d’après les examens que le recteur leur fera subir ; ils recevront également du recteur l’autorisation spéciale d’exercer dans un lieu déterminé, sur le vu de la lettre particulière d’obédience qui leur sera donnée par le directeur de l’association.

4° Le conseil royal pourra, en se conformant aux lois et règlements relatifs à l’administration publique, recevoir les donations et legs qui seraient faits en faveur de ladite association, à charge d’en faire jouir respectivement, soit l’association en général, soit chacune des écoles tenues par elle, conformément aux intentions des donateurs et des testateurs.

Maison et chapelle des clercs de Saint-Viateur, à Vourles.

L’expédition de cette ordonnance eut lieu au moment où M. Querbes s’y attendait le moins. Loin de ranimer ses espérances, elle ne fit qu’aggraver sa position vis-à-vis de monseigneur d’Amasie. Il était facile de comprendre que cet acte avait été fait sans être sollicité, surtout sous un ministre bien intentionné, et qu’il était une suite nécessaire de la délibération du conseil royal transmise aux bureaux du conseil d’État. Monseigneur crut cependant que M. Querbes avait désobéi. Effrayé aussi de la nécessité qui était imposée de subir un examen devant le recteur, et de recevoir de lui l’autorisation d’enseigner, le prélat prétendit que cette clause de l’ordonnance portait atteinte au droit d’enseignement de l’évêque. Vainement le fondateur fit observer que cette mesure était générale depuis l’ordonnance du 21 avril 1828, qu’elle atteignait aussi les Frères de la Doctrine chrétienne et qu’aucune réclamation n’était venue l’attaquer, il resta les mains liées par le désaveu de monseigneur de Pins.

La révolution de juillet vint donner une nouvelle vigueur aux projets des hommes du jour sur les petites écoles, et fit déplorer à M. Querbes l’inaction où il était réduit avec un