Page:Martineau - Dupleix et l’Inde française, tome 1.djvu/253

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le droit sur le jagre ;

le droit de pêche dans les étangs, marais et trous du territoire de la colonie ;

les arbres qui sont sur les chemins et dans les rues, lorsqu’ils tombent d’eux-mêmes ou sont abattus par le vent ;

le droit sur les boutiques ;

la confiscation des terrains abandonnés par les rayottes ou censitaires indiens qui s’enfuient ou sont chassés de la colonie ;

les biens des rayottes tombés en déshérence ;

le gonsura, redevance annuelle et arbitraire imposée aux étrangers qui viennent demeurer dans la colonie ;

la jouissance des terrains vagues et non concédés qui s’afferment ordinairement à moitié récolté ;

le droit sur les conques ou gros coquillages dont on fait des bracelets ;

le droit sur l’indigo entrant dans la colonie ;

le cazana, redevances payées par les propriétaires des terrains ;

celui de vendre du bangui ou ganja ;

le droit de pontonage ou passage ;

le privilège réservé à certains brahmes de faire les cérémonies aux obsèques des gentils ;

enfin différentes perceptions sur les sommes d’argent recouvrées par voie de justice[1].

  1. La plupart de ces droits ont disparu ou se sont transformés. Le cohaly ou droit de mesurage est encore perçu de nos jours par les propriétaires ou zémindars au Bengale. Quand le revenu produit est assez important, ces derniers l’afferment.

    Le repas donné lors de la réintégration d’un décasté dans sa propre caste existe encore, mais le droit que l’on percevait à l’occasion de ce repas a disparu.

    Il reste à Chandernagor certaines familles de brahmes — deux ou