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dotation consentie et acceptée par l’évêque entraînait le droit de patronage.

Il proposait donc :

1° ou de laisser subsister l’église Notre-Dame comme église paroissiale, avec dotation et droit de patronage par la Compagnie ;

2° ou d’ériger aussi, si l’on voulait, l’église Saint-Louis en église paroissiale, mais avec deux prêtres seulement, dont l’un curé et l’autre vicaire, l’église Notre-Dame restant sous le titre de paroissiale. C’est ainsi qu’à Pondichéry, bien que l’église paroissiale fut celle du fort, les véritables cérémonies, baptêmes et mariages, se faisaient à l’église des Capucins. On pourrait faire la même chose à Chandernagor.

En ce qui concerne l’article 18, l’évêque ne demandait pas autre chose sinon que l’exercice de sa juridiction pût se faire de la même manière que les évêques exerçaient la leur en France.

Le Conseil supérieur était tout disposé à exécuter la transaction, mais, après l’avis de l’évêque, il considéra qu’il y avait lieu de maintenir le statu quo jusqu’à la réponse de Paris et telle fut aussi l’opinion des Jésuites de Pondichéry ; ils n’avaient qu’un représentant à Chandernagor, ils n’en envoyèrent pas d’autres.

Dupleix apprit l’accord au mois de novembre suivant et n’éleva non plus aucune objection pour l’ajournement de la convention.

Quelques jours avant la réception de cette nouvelle, le P. Anselme lui avait demandé à repasser en France. Dupleix et le Conseil le prièrent de continuer ses fonctions, lui représentant que la loge allait se trouver sans aumônier et que par conséquent on serait obligé de fermer la chapelle, jusqu’à ce qu’il plût au Conseil de Pon-