Page:Martineau - Dupleix et l’Inde française, tome 1.djvu/497

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

soit tenu compte de tous ceux qui leur auront été retenus… Elle vous ordonne aussi de faire jouir ces RR. PP. à l’avenir de la gratification en vin et en eau de vie qui se distribue annuellement aux employés, et que chacun d’eux soit traité à cet égard comme les sous-marchands[1]. »

Conformément à cette lettre, reçue dans les derniers jours de juin 1734, Dupleix retira au P. Anselme tous ses pouvoirs et attribua aux Jésuites la provision de la cure et du vicariat. Le P. Anselme remit en conséquence dès le 4 juillet entre les mains du P. Duchamp, curé, les registres d’état-civil qui étaient entre ses mains.


6. Le Concordat du 28 Janvier 1735.

On ne saurait trop regretter la légèreté que la Compagnie apportait parfois dans ses ordres. En même temps qu’elle déclarait le contrat nul et sans effet, si l’évêque de Saint-Thomé élevait des objections, elle donnait à Dupleix l’ordre de l’appliquer, quelle que fut la décision prise par Lenoir. Dupleix ne pouvait qu’obéir ; de son côté Lenoir devait protester. Tous deux avaient raison. Le Conseil supérieur fit au surplus à Dupleix des observations exemptes de toute amertume. Il lui écrivit le 8 octobre :

« Vous n’auriez pas du donner aux Pères Jésuites la provision dont la Compagnie parle dans sa lettre du 31 octobre dernier. Cette provision ne devait leur être accordée qu’au cas que M. Lenoir eut suspendu l’effet de la transaction faite entre la Compagnie et eux. M. Lenoir n’a apporté aucun obstacle à son exécution. C’est de la part de Monseigneur l’Évêque de St -Thomé seul que son effet a été suspendu. Elle est devenue nulle du moment que ce prélat a refusé de

  1. A. P. Reg. 102, p. 237.