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judiciaires et disciplinaires. Il établissait le programme des travaux publics et les faisait exécuter. Il effectuait les nominations provisoires pour combler les vacances, sous réserve d’approbation de la Compagnie ; il n’avait cependant contre les employés et officiers que le droit d’interdiction, qui consistait à les suspendre de leurs fonctions. La révocation ne pouvait être opérée que par la Compagnie.

Le personnel civil comprenait des sous-commis, commis de deuxième classe, commis de première classe, sous-marchands et marchands principaux. Les conseillers étaient pris parmi les sous-marchands et, plus rarement, parmi les commis de première classe. Dans les conseils figuraient aussi, parfois, des conseillers « ad honores », des conseillers surnuméraires, des conseillers avec expectative de seconds. Les conseillers titulaires étaient chacun pourvus d’un emploi spécial : procureur général, caissier, teneur de livres, garde-magasin, inspecteur général de la visite des marchandises.

L’avancement avait lieu exclusivement à l’ancienneté. Lorsqu’une vacance venait à s’ouvrir, la place était prise par l’employé du rang immédiatement inférieur ; et ainsi tout le personnel au-dessous gravissait un échelon. Ce système qui ne tenait aucun compte du mérite et des services rendus, fut plusieurs fois critiqué. Chaque année, l’état des employés était envoyé en France pour permettre le contrôle et l’envoi des agents nécessaires pour pourvoir aux vacances existant dans les emplois subalternes.


Les forces militaires de la Compagnie n’avaient rien de commun avec les troupes royales ; depuis 1719, elles étaient recrutées par elle aussi bien dans le royaume qu’à