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d’usage à Pondichéry, mais néanmoins les proclamations des bans de mariage se feront nécessairement dans l’Église du fort et dans celle de la Bienheureuse Vierge Marie, et les registres des baptesmes, mariages et enterrements pourront estre et demeurés déposés, ou dans l’Église de St-Louis ou dans celle de la Bienheureuse Vierge Marie. Mais le double desdits registres sera nécessairement déposé au Greffe de Chandernagor. »

Art. 10. 11 et 12. — En cas de vacance et s’il y a urgence à y pourvoir, le Supérieur des Jésuites à Pondichéry proposerait un candidat au Conseil supérieur qui le présentera à l’évêque de St-Thomé, lequel le désignera par intérim, en attendant que la Compagnie et la Société en France puissent en présenter un autre ou en confirmer la nomination provisoire.

Art. 18. — Au sujet de la juridiction, l’article du premier contrat est modifié en ce que « lorsqu’il sera question de mandements et d’ordonnances du dit évêque, il ne sera pas nécessaire de les donner en communication au Conseil supérieur avant que de les faire publier. Mais néanmoins le dit article aura sa pleine et entière exécution à l’égard des mandements, ordonnances et autres actes concernant les matières qui peuvent intéresser l’ordre public directement ou indirectement[1]. »

En vertu de ce concordat, les deux cures étaient réduites à une seule et c’était l’église de la loge, celle de St Louis, qui devenait paroissiale. Le curé de Notre-Dame des Anges, église des Jésuites, échangeait son titre contre celui de curé de Chandernagor ou St Louis de Chandernagor. Rien n’était innové aux droits de présentation et de nomination. Ainsi la mission triomphait définitivement ratione personæ et la Compagnie ratione loci.

  1. Voir le texte complet de cet accord dans l’Histoire des Missions de l’Inde du P. Launay, t. I, p. 468 à 475.