Page:Marx - Le Capital, Lachâtre, 1872.djvu/126

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pecteurs renouvelées tous les six mois le même privilège dure encore[1].

La loi de 1850 ne convertit que pour « les adolescents et les femmes » la période de quinze heures, de 5 h. 1/2 du matin à 8 h. 1/2 du soir, en une période de douze heures, de 6 h. du matin à 6 h. du soir. Elle n’améliora en rien la condition des enfants qui pouvaient toujours être employés une demi‑heure avant le commencement et deux heures et demie après la fin de cette période, bien que la durée totale de leur travail ne dût pas dépasser 6 heures et demie. Pendant la discussion de la loi les inspecteurs de fabrique présentaient au Parlement une statistique des abus infâmes auxquels donnait lieu cette anomalie. Mais tout fut inutile. L’intention secrète cachée au fond de ces manœuvres était, en mettant en jeu les enfants, de faire remonter à quinze heures pendant les années de prospérité, la journée de travail des ouvriers adultes. L’expérience des trois années suivantes fit voir qu’une semblable tentative échouerait contre la résistance de ces derniers[2]. La loi de 1850 fut donc complétée en 1853 par la défense « d’employer les enfants le matin avant et le soir après les adolescents et les femmes ». À partir de ce moment, la loi de 1850 régla, à peu d’exceptions près, la journée de travail de tous les ouvriers dans les branches d’industrie qui lui étaient soumises[3]. Depuis la publication du premier Factory Act il s’était écoulé un demi‑siècle[4].

La législation manufacturière sortit pour la première fois de sa sphère primitive par le Printwork’s act de 1845 (loi concernant les fabriques de cotons imprimés). Le déplaisir avec lequel le capital accepta cette nouvelle « extravagance » perce à chaque ligne de la loi ! Elle restreint la journée de travail pour enfants et pour femmes, à seize heures comprises entre 6 h. du matin et 10 h. du soir sans aucune interruption légale pour les repas. Elle permet de faire travailler les ouvriers mâles, au‑dessus de treize ans, tout le jour et toute la nuit à volonté[5]. C’est un avortement parlementaire[6].

Néanmoins, par la victoire dans les grandes branches d’industrie, qui sont la création propre du mode de production moderne, le principe avait définitivement triomphé. Leur développement merveilleux de 1853 à 1860 marchant de pair avec la renaissance physique et morale des travailleurs, frappa les yeux des moins clairvoyants. Les fabricants eux‑mêmes, auxquels la limitation légale et les règlements de la journée de travail avaient été arrachés lambeaux par lambeaux par une guerre civile d’un demi‑siècle, firent ressortir avec ostentation le contraste qui existait entre les branches d’exploitation encore « libres » et les établissements soumis à la loi[7]. Les pharisiens de « l’économie politique » se mirent à proclamer que la découverte nouvelle et caractéristique de leur « science » était d’avoir reconnu la nécessité d’une limitation légale de la journée de travail[8]. On comprend facilement que lorsque les magnats de l’industrie se furent soumis à ce qu’ils ne pouvaient empêcher et se furent même réconciliés avec les résultats acquis, la force de résistance du capital faiblit graduellement, tandis que la force d’attaque de la classe ouvrière grandit avec le nombre de ses alliés dans les couches de la société qui n’avaient dans la lutte aucun intérêt immédiat. De là, comparativement, des progrès rapides depuis 1850.

Les teintureries et les blanchisseries[9] furent soumises en 1860, les fabriques de dentelles et les bon-

  1. On sait avec quelle répugnance les « libre-échangistes » anglais renoncèrent aux droits protecteurs des manufactures de soie. Le service que leur rendait la protection contre l’importation française, leur rend maintenant le manque de protection pour les enfants employés dans leurs fabriques.
  2. Reports, etc., for 30 th. april 1853, p. 31.
  3. Pendant les années de la plus haute prospérité pour l’industrie cotonnière anglaise, 1859 et 1860, quelques fabricants essayèrent, en offrant des salaires plus élevés pour le temps de travail extra, de déterminer les fileurs adultes, etc., à accepter une prolongation de la journée. Ceux-ci mirent fin à toute tentative de ce genre par un mémoire adressé aux fabricants, dans lequel il est dit entre autres : « Pour dire toute la vérité, notre vie nous est à charge, et tant que nous serons enchaînés à la fabrique presque deux jours de plus (20 heures) par semaine que les autres ouvriers, nous nous sentirons comme des ilotes dans le pays, et nous nous reprocherons d’éterniser un système qui est une cause de dépérissement moral et physique pour nous et notre race… Nous vous avertissons donc respectueusement qu’à partir du premier jour de la nouvelle année, nous ne travaillerons plus une seule minute au-delà de soixante heures par semaine, de 5 h du matin à 6 h du soir, déduction faite des pauses légales de une heure et demie. » (Reports, etc., for 30 th. april 1860, p. 30.)
  4. Sur les moyens que fournit la rédaction de cette loi pour sa propre violation, compulser le rapport parlementaire : « Factory Regulations Acts » (6 août 1859) et dans ce rapport les observations de Leonhard Horner « Suggestions for Amending the Factory Acts to enable the Inspectors to prevent Illegal Working, now become very prevalent ».
  5. « Des enfants de 8 ans et d’autres plus âgés ont été réellement exténués de travail dans mon district, de 6 heures du matin à 9 heures du soir pendant le dernier semestre de l’année 1857. » (Reports, etc., for 31 oct. 1857, p. 39)
  6. « Il est admis que le « Printwork’s Act » est un avortement pour ce qui regarde soit ses règlements protecteurs, soit ses règlements sur l’éducation. » (Reports, etc., for 31 oct. 1862, p. 62.)
  7. Ainsi par ex. B. E. Potter dans une lettre adressée au Times du 24 mars 1863. Le Times lui rafraîchit la mémoire et lui rappelle la révolte des fabricants contre la loi des dix heures.
  8. Entre autres M. W. Newmarch, collaborateur et éditeur de « L’Histoire des Prix » de Tooke. Est-ce donc un progrès scientifique que de faire de lâches concessions à l’opinion publique ?
  9. La loi concernant les blanchisseries et les teintureries publiée en 1860, arrête que la journée de travail sera réduite provisoirement à douze heures le 1er août 1861, et à dix heures définitivement le 1er août 1862, C’est-à-dire dix heures et demie pour les jours ordinaires, et sept heures et demie pour les samedis. Or, lorsque arriva la fatale année 1862, la même vieille farce se renouvela. Messieurs les fabricants adressèrent au Parlement pétitions sur pétitions, pour obtenir qu’il leur fût permis, encore une petite année, pas davantage, de faire travailler douze heures les adolescents et les femmes… Dans la situation actuelle, disaient-ils (pendant la crise cotonnière), ce serait un grand avantage pour les ouvriers, si on leur permettait de travailler douze heures par jour et d’obtenir ainsi le plus fort salaire possible… La Chambre des communes était déjà sur le point d’adopter un bill dans ce sens ; mais l’agitation ouvrière dans les blanchisseries de l’Écosse l’arrêta. (Reports, etc., for 31 oct. 1862, p. 14, 15.) Battu par les ouvriers au nom desquels il prétendait parler, le capital empruntant les besicles des juristes découvrit que la foi de 1860, comme toutes les lois du Parlement « pour la protection du travail » était rédigée en termes équivoques qui lui donnaient un prétexte d’exclure de la protection de la loi les « calendreurs et les finisseurs » (finishers). La juridiction anglaise, toujours au service du capital, sanctionna la chicanerie par un arrêt de la cour des plaids communs (common pleas). « Cet arrêt souleva un grand mécontentement parmi les ouvriers, et il est très regrettable que les intentions manifestes de la législation soient éludées sous prétexte d’une définition de mots défectueuse. » (L. c. p. 18.)