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massé… doine

l’avocat de la partie qu’il considérait en faute, l’affront d’un échec coram publico. Il se contenta de déclarer qu’il désirait s’éclairer à loisir non pas des chandelles en litige mais de la lumière des autorités citées de part et d’autre, laissant entendre qu’il donnerait sa décision au… « Candlemas term. »

Puis l’on se rendit — nous exceptons sans doute les experts, car il y a canon et canon ! — chez l’aubergiste Reynolds pour se détendre de la contrainte protocolaire et s’abandonner au laisser-aller de la franche camaraderie. C’était assez logique, du reste, que dans une cause de cette nature, rhum eut le dernier mot ! Thémis était moins bégueule en ce temps-là qu’aujourd’hui et le petit verre était une coutume aussi généralement respectée que fréquemment invoquée. Aussi bien, les électeurs du canton de Shefford — Waterloo ne fut constitué en municipalité de village qu’en 1867 — venaient de signifier par un vote de 225 contre 210 qu’ils ne se souciaient pas de se prévaloir de la loi que l’abstème député de Brome avait fait récemment adopter par le parlement du Canada-uni. Dont Dunkin Act !

À la session suivante de la Cour, le 21 janvier 1867, le juge Johnson rendit jugement en faveur du demandeur, se fondant sur la coutume invoquée par ce dernier et surabondamment établie par les experts. Comme les avocats des parties n’assistaient pas à l’audience, le président du tribunal s’abstint de développements juridiques ou autres commentaires élaborés. Voici le texte même de ce document quasi historique dont nous avons pu nous procurer une copie :

« The Court, having heard the parties by their counsel respectively, examined the proceedings and having heard the évidence of the witnesses produced by the said parties and deliberated : »

« Considering that it is a well established principle of law that, in the absence of law, custom must prevail ; and »

« Considering that it is of proof that it is the universal custom that the remaining portions of candles not used at services