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rait rentrer dans la catégorie des maladies contagieuses que si le Gouvernement, sur l’avis des hommes spéciaux, en faisait la déclaration formelle.

SECTION I.
Des devoirs et des droits des propriétaires.

Art. 2. — Tout propriétaire d’animaux atteints ou suspects d’une maladie contagieuse devrait être tenu d’en faire immédiatement la déclaration au maire de sa commune, lequel serait obligé de lui donner, en échange, un récépissé qui lui servirait au besoin de preuve justificative.

Il devrait, en outre, être obligé de séquestrer les animaux malades ou suspects, avant même l’intervention de l’autorité administrative.

Art. 3. — Outre les pénalités plus ou moins fortes (amende ou emprisonnement) que la loi devrait infliger pour les contraventions à l’article précédent, celles-ci devraient entraîner la perte de toutes les indemnités auxquelles le prévenu pourrait avoir droit d’après la nouvelle loi sanitaire.

Cet article devrait encore accorder une prime, plus ou moins forte, aux dix premiers citoyens de chaque département qui, en temps d’épizootie, auraient rempli les formalités prescrites par l’art. 2 ; le tout sans préjudice des indemnités auxquelles il pourrait avoir droit.

Art. 4. — (Voir l’art. 460 du Code Pénal.) Si de