Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/33

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d’enfouissement, de désinfection, de transport des viandes et des animaux suspects et tous les autres frais accessoires devraient être à la charge du propriétaire.

Néanmoins, si ce dernier n’avait pas la faculté de faire le transport de l’animal ou des animaux infectés, l’autorité devrait pouvoir requérir, aux frais de la commune, un autre citoyen et même les manœuvriers nécessaires.

Art. 11. — Le traitement des animaux atteints ou suspects de maladie contagieuse, devrait être formellement interdit, à moins qu’on en ait fait au préalable la déclaration.

Art. 12. — Voir l’art. 462 du Code Pénal.

Art. 13. — Ceux qui auraient contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative devraient être passibles d’une amende ; il devrait en être de même pour ceux qui ne se conformeraient pas aux règlements ou arrêtés de police publiés par l’autorité municipale, en vertu des articles de la section II de la nouvelle loi sanitaire.

Art. 14. — Les récidives devraient être punies d’une peine double de celle qui serait mentionnée dans les divers articles de la loi sanitaire ; elles devraient, en outre, être considérées comme de véritables délits et donner lieu, dans tous les cas, à un emprisonnement plus ou moins long.