Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/45

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notre article 2 et elles devraient être fixées comme suit :

1o Pour les animaux suspects, la valeur entière ;

2o Pour les animaux malades, la moitié ou les deux tiers de cette même valeur, suivant que la maladie est incurable ou non.

En parlant de chaque maladie, nous indiquerons celles qui devraient donner lieu à une indemnité équivalente à la moitié ou aux deux tiers de la valeur.

L’estimation serait faite par le vétérinaire délégué qui prendrait pour base la valeur qu’aurait eu l’animal d’après les prix courants, sans égard à l’épizootie survenue et qui tiendrait compte également de l’usage auquel il était destiné.

Si l’autorité ou le propriétaire n’étaient pas satisfaits de l’estimation, (ce dont il serait fait mention dans le procès-verbal de l’expert), ils adresseraient une requête au juge de paix du canton qui désignerait immédiatement deux experts qui, avec le premier, déciderait sans appel.

Néanmoins, si l’usage des viandes abattues était autorisé, les indemnités devraient être réduites du produit de la vente de ces viandes, après défalcation des frais payés par le propriétaire, de manière à ce que celui-ci n’ait pas une indemnité supérieure à la valeur totale des animaux. Enfin, une indemnité équivalente à la moitié de leur valeur, devrait être accordée pour tous les objets dont la destruction aurait été ordonnée par l’autorité.

Le montant de l’indemnité allouée serait offert au