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« Ceux qui, même avant que le maire ait répondu à l’avertissement donné de la maladie, ne tiennent pas renfermés les animaux malades ou suspects, sont punis d’un emprisonnement de 6 jours à 2 mois, et d’une amende de 16 à 200 fr. »

Si l’autorité a prescrit l’isolement et que le détenteur n’ait pas tenu compte de cette mesure, voici ce que lui apprend l’art. 460 du même Code :

« Sont punis d’emprisonnement de 2 à 6 mois, et d’une amende de 100 à 500 fr., ceux qui, au mépris des défenses de l’administration, auront laissé les animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d’autres. »

Ce n’est pas tout, les articles 461, 462, 463, permettent d’élever ou d’abaisser les peines prononcées par les articles 459 et 460.

Ainsi, d’après l’art. 461 :

« Si de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l’autorité administrative seront punis d’un emprisonnement de 2 ans à 5 ans, et d’une amende de 100 fr. à 1000 fr., le tout sans préjudice de l’exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l’application des peines qui y sont portées. »

Il faut, pour qu’il y ait lieu d’appliquer cet article, que le lien, la relation de cause à effet entre la communication et la contagion, soient établis clairement, qu’il soit, en un mot, prouvé que sans la communication il n’y aurait pas eu contagion.

Il ne suffirait pas de relever contre l’inculpé les deux