Page:Michaud - Biographie universelle ancienne et moderne - 1843 - Tome 12.djvu/15

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XIV LA BIOGRAPHIE UNIVERSELLE En eB’et, à Paris, en première instance, le tribunal de police correctionnelle n’avait voulu, en M. Michaud, reconnaître qu’un éditeur. Sur l’appel de Mme Desplaces et de M. Michaud, d’un côté, et de l’autre sur celui de M. le procureur impérial, dans l’intérêt de la loi violée, la Cour impériale de Paris, éclairée par des débats plus approfondis et plus complets, dut reconnaître MM. Michaud comme ayant conçu l’ouvrage, comme en ayant formé le plan, assemblé les matériaux, distribué le travail, comme ayant constitué l’association des savants et gens de lettres qui l’ont exécutée, comme ayant contrôlé, revisé ou fait reviser les notices partielles, comme les ayant fondues dans l’unité du plan et coordonnées à l’ensemble ; mais elle ne trouva point dans toutes ces qualités les conditions constituant l’auteur légal d’un ouvrage collectif. C’était une erreur de droit, c’était une dérogation manifeste aux principes et à l’esprit de la législation littéraire. L’erreur fut redressée par la Cour de cassation, sur le rapport remarqué de M. le conseiller Quenault, en un arrêt, désormais mémorable, destiné à faire loi dans la jurisprudence. L’arrét de Paris fut cassé et les parties furent renvoyées devant la Cour impériale d’Amiens. Devant cette Cour, l’attitude de MM. Didot frères se modifia sensiblement. Ils baissèrent de plusieurs tons le diapason du feci, sed jure feci, et plaidèrent surtout que les 59 articles, objet de la poursuite pendante, ne formaient point, sur la totalité de la Biographie Michaud, une usurpation assez considérable pour constituer en elle-même le défit de contrefaçon. lls dissimulaient que ces usurpations n’étaient et ne pouvaient être que proportionnelles aux sept livraisons poursuivies ; que les livraisons et les volumes suivants contenaient tant en copies textuelles qu’en articles plagiés près de 360 articles également usurpés, et qu’enfin le principe de cette usurpation en lui-même et la prétention des contrefacteurs 11’afleétaient pas seulement les articles dérobés, mais impliquaient l’expropriation de la partie la plus considérable, la plus essentielle et la plus précieuse de la Biograhie Michaud. lls dissimulaient que l’origine et le but du procès étaient non point une dispute sur 59 articles, mais la dépossession et la ruine de Mme Desplaces et de M. Michaud. Toutefois, malgré la parole indignée de M. le procureur général Gastembide, si indignée et si accablante que, pour la fuir, les prévenus quittèrent l’audience, la Cour d’Amiens les acquitta par le bénéfice des circonstances atténuantes qu’ils avaient invoquées. Déféré à la Cour’de cassation, cet arrêt fut à son tour cassé et la cause renvoyée devant la Cour d’Orléans. Devant cette Cour et en désespoir de cause. pour nous servir des termes de l’arrét qui les condamne, MM. Didot recoururent à un troisième système de défense. A Paris, ils revendiquaient carrément le droit d’incorporer dans leur Biographie et de vendre à leur profit la plus grande partie de la Biographie Michaud. A Amiens, ils plaidaient moins fièrement que leurs procédés d’emprunts, qualifiés pourtant par M. le procureur général du nom de pillage et de piraterie, n’avaient point les caractères suffisants de la contrefaçon. ’ à Orléans, après la clôture des débats, et dans un mémoire imprimé, ils cherchèrent à per-. suader à la justice que l’exemple de ces larcins leur avait été donné par la Biographie universelle, qu’ils y avaient été en quelque sorte autorisés par elle et qu’elle s’était permis envers ses devanciers les licences qu’ils s’étaient eux- mêmes permises envers elle. De tous les coups, de toutes les atteintes, c’était celle que dut ressentir le plus vivement la