Page:Michaud - Biographie universelle ancienne et moderne - 1843 - Tome 12.djvu/26

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ans tas. j xxv préjudice qui, dan la réaliüdœobobes, est résul né pour cette dans de entreprise rivale des frères Didot, dans le condition et avec les caractères sot rleaque la elle n’est produite ; c Considérant qu’il demeure évident que les fr ères Didot ne se sont déterminés à promettre au public une Biographie universelle en 30 volumes au prix de 3 fr. 50 c. le volume. que par un double calcul, consistant à spéculer d’une part su · le crédit et la célébrité de ce titre de la publication Thoisnier Desplaces : Biographie universelle arsciertneh moderne, et de l’autre sur l’économie considérable des frais de rédaction et d’achat de manuscrits obtenue au moyen de la reproduction textuelle qu’ils se proposaient d’opérer de la jlus grande partie des notices de la Biographie Iichaud ; " a Que l’oll’re d’une Biographie universelle c >mplète au prix de 100 fr. au lieu de 500 fr. a du porter immédiatement ses fruits en détachar t de la publication’fhoisnier Desplaces un grand nombre de ces anciens souscripteurs, qui trouvais nt encore un avantage considérable I quitter l’ar•• cienne Biographie pour la nouvelle ; Et en dirigeant nécessairement vers la publica tion Didot les nouveaux souscripteurs qu’aurait pu obtenir l’entreprise Tboisnier Desplaces ; · a Considérant qu’en général c’est dans la gr ituité du manuscrit que consistent l’appét et le bénéfice de la contrefaçon, et qu’il reste démon ré pour la Cour qu’au cas particulier c’est dans la contrefaçon projetée sur une aussi grande échell equ’il faut chercher la raison de l’extrême bon marché, et par conséquent la cause principale det ommage ; s Considérant qu’outre la perte de partie des s iuscripteurs existant en 1845, et de ceux que l’on aurait pu reconquérir on acquérir plus tard, pe ·te appréciable et indiquée par la comparaison du chill’re des souscriptions’flioisnier Desplaces, ar térieures à la publication Didot, avec le chiffre auquel le total des mêmes souscriptions est tomb· depuis cette publication, il existe une autre cause général de préjudice qui no peut être méconnue a Qu’en effet, la nécessité de défendre sa pr ·priété littéraire contre les entreprises des frères Didot a forcé la dame Thoisnier Desplaces de com acrer aux soins d’un procès, qui s’est prolongé pendant deux ans et neuf mois, le temps et les re sources que réclamait son entreprise industrielle ; a Que de plus, le système de défense des frère- Didot, en mettant en question pour le plus grand nombre des notices de la Biographie Michaud l’existence actuelle du privilège cédé ri la dame flioisnier Desplaces, c’est-a-dire la valeur et la réalité même de l’objet exploité par elle, a porté l’atteinte la plus grave à son crédit et a jeté dans le public commercial et littéraire la plus grande incertitude sur la continuation de l’en reprise, et finalement l’a réduite à suspendre sa publication ; Que la persistance des frères Didot dans la l.tte, et l’avance qu’ils ont prise sur l’opération de la dame Tltoisnier Desplaces par le placement r ipide de leur édition au cours même du procès, semble avoir porté à l’avenir de l’édition compri mise par leur concurrence un coup dont elle se relèvera difficilement ; Que cependant Vindemnité, quelle qu’elle soi.attribuées la darneîhoisnier Desplacesla laissera sous le poids des obligations si considérables qu’e le a contractées et ris-à-vis de llrchand jeune et vis-à-ris des souscripteurs que son édition a const rvés ; a Qu’enfin l’influence des dommages ci-dessus r elevés réagit nécessairement sur la valeur du fonds même de l’entreprise, et a opéré nécessairement ta dépréciation ; a Considérant qu’il résulte pour la Cour des fr its établis et des documents produits que l’évaluation des indemnités réclamées par la dame Th »isnier Desplaces sous l’article 5° de l’état signifié. pour réparation des suites désastreuses de la cont ·efaçon et des torts qu’elle a soufferts soit dans son repos et sa considération, par les débats de · ·lus en plus irritants de cette lutte si longue et souvent ai pénible, doit être fixée àhsomrne de 55,000 fr. s Considérant que les divers préjudices dont ci lle somme est destinée à procurer la réparation résultent des causes générales ci-desaus indiqn es et des actes de la contrefaçon à son début, savoir :