Page:Michaud - Biographie universelle ancienne et moderne - 1843 - Tome 12.djvu/27

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xxvi snturrs. Le fait premier et principal de la concurrence entachée decontrefaçou-et manifestée par les annonces de l’entreprise rivale et la publication des six premières livraisons ; le procès soutenu et les moyens de défense employés par les frères Didot ; sans qu’il puisse y avoir lieu pour la Cour saisie la première de l’appréciation du dommage, de se préoccuper des prétentions que la dame Thoisnier Desplaces s’est réservé d’émettre ultérieurement, à raison des livraisons et des volumes postérieurs, ni d’une espèce de ventilation du préjudice et de l’indemnité aussi difficile à concevoir qu’à réaliser. u En ce qui touche le premier chef de l’état des dommages-intérèts. Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ajouter comme le fait la dame Thoisnier Desplaces, au chifl’re de l’indemnité totale à laquelle elle a droit, le produit évalué de la vente du premier volume de la publication Didot ; a Qu’en efl’et, d’une part, aux termes de l’art. 429 du Code pénal, quand il n’y a eu ni saisie ni confiscation prononcée, Vindemnité tout entière doitètre réglée par les voies ordinaires, c’està-dire abstraction faite de la valeur des objets qui auraient pu être saisis et qui ne l’ont pas été ; a Que, d’antre part, le produit de la confiscation ne devant être abandonné à la partie lésée que pour l’indemniser d’autant, le cumul de ce produit avec une indemnité équivalente au préjudice total souffert, constituerait un double empioi évident. a En ce qui touche le deuxième article de l’éta.t : Considérant que, si en matière de taxe, le juge ne peut allouer au-delà des frais et honoraires légaux d’avoué et d’avocat, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit d’honoraires et frais extraordinaires réclamés à titre de dommages-intérêts ;. a Qn’au criminel les éléments des dommages-intérêts sont abandonnés à la conscience des magistrats, et qu’en cette matière où les faits impliquent toujours la mauvaise foi des délinquants, l’équité exige que ceux-ci subissent toutes les conséquences directes ou indirectes de leurs actes ; e Considérant qu’il est juste dans l’cspèce, d’ajouter aux réparations déjà fixées, une somme suffisante pour indemniser la dame Thoisnier Desplaces des dépenses de toute nature que lui a occasionnées en dehors des frais légaux le soutien de sa plainte devant toutes les juridictions qui en ont successivement connu, et ce, dans la mesure de l’intérêt légitime et raisonnable de la défense ; sans quoi l’indemnité accordée ne réaliserait qu’imparfaitement la réparation exigée par l’équité et que l’arrèt se propose d’opérer ; Qu’il convient toutefois de modérer et d’arbitrer le détail de ce dernier article aux allocations suivantes :. a Premièrement, Impression et rédaction de mémoires ; quatre mille francs..... 4,000 fr. Deuxièmement, Honoraires d’avocats et d’avoués en première instance, devant les Cours d’appel et la Cour de cassation ; cinq mille francs................ 5,000 fr. a Troisièmement, Frais de déplacement et séjour pour plusieurs voyages à Orléans et à Amiens ; douze cents francs............................ 1,200 fr. U ’ à Total.......... 10,200 fr. «En ce qui touche le chef des conclusions tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent arrêt : n Considérant qu’aucune loi ne donne aux juridictions correctionnelles le pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire de leurs sentences et— d’annuler ainsi l’effet suspensif du pourvoi en cassation ; a Par ces motifs, la Cour statuant sur les conclusions de la dame Thoisnier Desplaces, faisant suite à l’état de dommages-intérèts par elle produit :