Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/346

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loi des Douze Tables : gravia erant jus latens, incertum, et manus regia. C’est aussi la cause de la répugnance que montraient les sénateurs pour accorder cette législation : mores patrios servandos ; leges ferri non oportere. Tite-Live dit, au contraire, que les nobles ne repoussaient pas les vœux du peuple, desideria plebis non aspernari. Mais Denys d’Halicarnasse devait être mieux informé que Tite-Live des antiquités romaines, puisqu’il écrivait d’après les Mémoires de Varron, le plus docte des Romains[1].

Le troisième article du même axiome nous montre la route que suivent les ambitieux dans les états populaires pour s’élever au pouvoir souverain ; ils secondent le désir naturel du peuple qui, ne pouvant s’élever aux idées générales, veut une loi pour chaque cas particulier. Aussi voyons-nous que Sylla, chef du parti de la noblesse, n’eut pas plus tôt vaincu Marius, chef du parti du peuple, et rétabli la république en rendant le gouvernement à l’aristocratie, qu’il remédia à la multitude des lois par l’institution des quæstiones perpetuas.

Enfin le même axiome nous fait connaître dans sa dernière partie le secret motif pour lequel les empereurs, en commençant par Auguste, firent des lois innombrables pour des cas particuliers ; et pourquoi chez les modernes tous les états monarchiques ou républicains ont reçu le corps du droit romain, et celui du droit canonique.

  1. Nous rejetons une longue digression sur la question de savoir si les lois des Douze Tables ont été transportées d’Athènes à Rome. Nous citons ailleurs un passage plus considérable d’un autre ouvrage de Vico sur le même sujet. (Note du Trad.)