Page:Michelet - Œuvres complètes Vico.djvu/613

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d’une armée plutôt que ceux d’un individu ; ces paladins étaient des souverains, comme le sont encore les palatins d’Allemagne. Ceci dérive des principes de notre poétique. Les fondateurs du droit romain, ne pouvant s’élever encore par l’abstraction aux idées générales, créèrent pour y suppléer des caractères poétiques, par lesquels ils désignaient les genres. De même que les poètes, guidés par leur art, portèrent les personnages et les masques sur le théâtre, les fondateurs du droit, conduits par la nature, avaient dans des temps plus anciens porté sur le forum les personnes (personas) et les emblèmes[1]. — Incapables de se créer par l’intelligence des formes abstraites, ils en imaginèrent de corporelles, et les supposèrent animées d’après leur propre nature. Ils réalisèrent dans leur imagination l’hérédité, hereditas, comme souveraine des héritages, et ils la placèrent tout entière dans chacun des effets dont ils se composaient ; ainsi quand ils présentaient aux juges une motte de terre dans l’acte de la revendication, ils disaient hunc fundum, etc. Ainsi ils sentirent imparfaitement, s’ils ne purent le comprendre, que les droits sont indivisibles. Les hommes étant alors naturellement poètes, la première jurisprudence fut toute poétique ; par une suite de fictions, elle supposait que ce qui n était pas fait l'était déjà, que ce qui était né était à naître, que le mort était vivant, et vice versa. Elle introduisait une foule de déguisements, de voiles qui ne couvraient rien, jura imaginaria ; de droits traduits en fable par l’imagination.

  1. La quantité prouve que persona ne vient point, comme on le prétend, de personare. (Vico.)