jurisconsulte Paulus dit que le préteur rend la justice servata majestate populi Romani. Ainsi ces alliés étaient seigneurs de fiefs souverains soumis à une plus haute souveraineté.
On vit reparaître les clientèles des Romains sous le nom de recommandation personnelle. — Les cens seigneuriaux n’étaient pas sans analogie avec le cens institué par Servius Tullius, puisqu’en vertu de cette dernière institution les plébéiens furent longtemps assujettis à servir les nobles dans la guerre à leurs propres dépens, comme dans les temps modernes les vassaux appelés angarii et perangarii. — Les précaires du moyen âge étaient encore renouvelés de l’antiquité. C’était dans l’origine des terres accordées par les seigneurs aux prières des pauvres qui vivaient du produit de la culture.
Nous avons dit que ceux qui par l’institution du cens obtinrent le domaine bonitaire des champs qu’ils cultivaient, furent les premiers mancipes des Romains. La mancipation revint au moyen âge ; le vassal mettait ses mains entre celles du seigneur pour lui jurer foi et obéissance. Dans l’acte de la mancipation les stipulations se représentèrent sous la forme des infestucations ou investitures, ce qui était la même chose. Avec les stipulations revint ce qui dans l’ancienne jurisprudence romaine avait été appelé proprement cavissæ, par contraction caussæ ; au moyen âge, on tira de la même étymologie le mot cautelæ. Avec ces cautelæ reparurent dans l’acte de la mancipation les pactes que les jurisconsultes romains appelaient stipula, de stipula, la paille qui revêt le grain ; c’est dans le même sens que les docteurs du moyen âge dirent