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HISTOIRE DE FRANCE

le fief. Mais il se réservait encore cette alternative : Ou nous donnerons au maître du fief récompense suffisante et raisonnable. » (Ord., I, 358.)

La plus grande partie de cette ordonnance de réforme concerne les baillis et autres officiers royaux, et tend à prévenir les abus de pouvoir. Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront faire partie de cette assemblée (16). Ils ne pourront avoir pour prévôts ou lieutenants leurs parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le lieu de leur naissance (27), ni s’attacher par mariage ou achat d’immeubles au pays de leur juridiction, mesure de garantie imitée des Romains, mais étendue aux enfants, sœurs, nièces et neveux des officiers royaux (50-51). L’ordonnance réglait le temps de leurs assises (26), dont chacune, en finissant, devait préciser le commencement de la suivante ; elle posait les limites de leur ressort entre eux (60), de leur compétence entre les justices des prélats et des barons (25), et les limites de leurs pouvoirs sur leurs justiciables. Ils ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à moins qu’il n’y eût sur lui contrainte par corps, par lettres passées sous le scel royal (52). La même ordonnance leur défendait de recevoir à titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour leurs enfants (41) (ils ne pourront recevoir de vin, « nisi in barillis, seu boutellis vel potis »), et ils ne pourront vendre le surplus ; ni donner rien aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni prendre des baillis inférieurs leurs comptables (48). La nomination à ces charges devait se faire par eux avec les plus grandes précautions (56) ; le roi continue à en exclure les clercs ; il met ceux-ci en assez mauvaise compagnie : « Non clerici, non usurarii, non infames, nec suspecti circa oppressiones subjectorum » (19). (Ord. I, 357-367.)


123 — page 177, note 3Règlement relatif au Parlement…

Voyez l’important mémoire de M. Klimrath Sur les Olim et sur le Parlement. Voy. aussi une dissertation ms. sur l’origine du parlement (Archives du royaume). L’auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous le chancelier Maupeou, partage l’opinion de M. Klimrath.


124 — page 177Philippe-le-Bel rend aux nobles le gage de bataille, la preuve par duel…

Ann. 1304, Ord. I, 547. Cette ordonnance paraît être la mise à exécution de l’article 62 de l’édit que nous venons d’analyser. C’est le règlement d’administration qui complète la loi.

Origines du droit, livre IV, chap. vii : « Pendant tout le moyen