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HENRI V

concernées en justice devront être écrites et procéder sous nostre nom et scel ; toutefois, pour ce qu’aucuns cas singuliers pourroient advenir…, il sera loisible à nostre fils… écrire ses lettres à nos sujets, par lesquels il mandera, défendra et commandera, de par nous et de par lui, comme régent… »

Après ceci, l’article suivant n’était-il pas dérisoire ? « Toutes conquestes qui se feront par nostre dit fils le roi Henri sur les désobéissants, seront et se feront à notre profit. »

Ce traité monstrueux finissait dignement par ces lignes, où le roi proclamait le déshonneur de sa famille, où le père proscrivait son fils : « Considéré les horribles et énormes crimes et délits perpétrés audit royaume de France par Charles, soi-disant dauphin de Viennois, il est accordé que nous, nostre dit fils le roi, et aussi nostre très cher fils Philippe, duc de Bourgogne, ne traiterons aucunement de paix ni de concorde avecque ledit Charles, ni traiterons ou ferons traiter, sinon du consentement et du conseil de tous et chacun de nous trois, et des trois états des deux royaumes dessusdits[1]. »

Ce mot honteux, soi-disant dauphin, fut payé comptant à la mère. Isabeau se fit assigner immédiatement deux mille francs par mois, à prendre sur la monnaie de Troyes[2]. À ce prix, elle renia son fils et livra sa fille. L’Anglais prenait tout à la fois au roi

  1. Voy. cet acte en trois langues, latine, française et anglaise, dans Rymer, 21 mai 1420.
  2. Rymer, 9 juin 1420.