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INTRODUCTION.


du bien. Voy. Dictionn. dogmatique, art. Pères.

XXX. Les lois positives doivent être essentiellement justes et pour le bien public. Tout règlement injuste ou inutile n’est pas une loi. Etablies pour fortifier la loi morale, pour satisfaire aux besoins de la société, les lois positives sont aussi une source de saine morale. Nous consacrons dans ce Dictionnaire un article tout entier pour faire comprendre l’obligation qu’elles imposent.

XXXI. Les auteurs classiques ont aussi une grande autorité nous donnons, au mot Probabilité, des règles sûres pour ne pas s’égarer en les suivant. Nous observerons


seulement que quiconque est en état de s’instruire par lui-même, ne doit pas suivre en tout aveuglément les auteurs les plus estimés, dès que, sur la justesse de leur décision, il lui naît des doutes qui lui font craindre qu’ils ne se soient mépris. Il est difficile, surtout dans un long ouvrage, de ne pas s’oublier. Melchior Cano, qui lui-même en est un exemple, donne à ce sujet un avis très-judicieux ; c’est que ce serait une injustice de mépriser les auteurs et de leur faire un crime de ce qui est l’apanage de l’humanité comme ce serait aussi la plus haute imprudente de les croire eu tout sur leurs paroles.


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DICTIONNAIRE


DE


THÉOLOGIE MORALE.


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A


ABANDON (terme de droit).

1. Le propriétaire d’une chose peut toujours renoncer aux droits qu’il possède sur elle, pourvu que la renonciation ne soit contraire ni aux droits d’un tiers, ni condamnée par la loi. L’acte par lequel le propriétaire abdique sa propriété sans la transférer à un autre se nomme abandon. « C’est, dit Toullier (1)[1], un retour au droit primitif, suivant lequel la propriété s’acquérait par la possession et se perdait avec elle. »

2. Dans le droit civil, il ne suffit plus de perdre la possession pour perdre la propriété, il faut que l’abandon de la possession soit fait à dessein d’abdiquer la propriété. Ainsi ceux qui dans une tempête sont, pour alléger le vaisseau obligés de jeter à la mer leurs marchandises, n’en perdent pas la propriété, parce qu’il n’ont eu d’autre dessein que de sauver le vaisseau.

Quoique la propriété se perde aussitôt l’abandon qui en a été fait dans le dessein de l’abdiquer, cependant elle peut être reprise par le propriétaire quand elle n’a été acquise a aucune autre personne par la possession.

C’est donc un principe incontestable que toute personne peut abandonner sa propriété. De là suivent plusieurs conséquences très-importantes consacrées par notre droit civil.

3. 1° Tout propriétaire d’un mur mitoyen peut ee dispenser de contribuer aux réparations et constructions en abandonnant le droit de


mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen na soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. (Code civil, art. 656.)

4. 2° Il a le droit d’abandonner le fonds assujetti, pour se libérer de l’obligation de faire les ouvrages nécessaires nu la conservation d’une servitude, lors même qu’il en est chargé par le titre. Cod. civ., 699. (M. Maleville pense avec raison qu’il suffit pour se libérer d’abandonner la partie de l’héritage sur laquelle s’exerce la servitude).

5. Afin qu’il n’y ait pas d’erreur sur ce point, nous devons distinguer les obligations purement réelles de celles qui sont personnelles ou mixtes c’est-à —dire réelles et personnelles. Les premières sont uniquement attachées au fonds, les secondes affectent les personnes. Il n’y a que les obligations de la première espèce dont on puisse se libérer par l’abandon. C’est sur ce principe qu’est fondé le délaissement par hypothèque.

ABBAYE.

Abbaye monastère d’hommes gouverné » par un abbé, ou de religieuses gouvernées par une abbesse. On donne aussi ce nom aux bâtiments même de ces monastères. On a beaucoup déclamé contre les institutions monastiques. Au mot Religieux, nous montrerons les immenses avantages qu’elles ont procurés à la société. Nous avons le dessein de répondre ici à un seul reproche qui partit à l’homme distrait avoir un fondement réel.

  1. Droit civil français, liv. II, n° 341.